APEC - Gland

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Statuts

1. Dénomination, siège, durée, but

Article premier

L'association intercommunale d'épuration des eaux usées de La Côte (APEC) est une association de communes régie par les présents statuts et par les articles 112 à 127 de la loi sur les communes.

Art. 2

L'association a son siège à Gland ; sa durée est  illimitée.

Art. 3

L'approbation des présents statuts par le Conseil d'Etat confère à l'association la personnalité morale de droit public.

Art. 4

L'association a pour but l'épuration des eaux usées recueillies par les égouts communaux aménagés sur le territoire des communes associées, dès leur entrée dans les collecteurs de concentration. Elle conseille les communes, pour la part qui leur incombe, quant aux travaux de recueillement des eaux usées. Elle peut également organiser l'enlèvement des ordures ménagères et leur transformation en produits utilisables ou leur destruction.

2. Membres

Art. 5

Les membres de l'association sont les communes d'Arzier-Le-Muids*, Bassins*, Begnins, Bursinel*, Bursins*, *Burtigny, Coinsins, Duillier, Dully*, Genolier, Gilly*, Givrins*, Gland, Longirod*, Luins*, Marchissy*, Saint-Cergue*, Trélex*, Le Vaud*, Vich et Vinzel*.

* Ces communes ont été admises ultérieurement au sein de l'association.

Art. 6

Pendant une durée de trente ans dès l'approbation des présents statuts par le Conseil d'Etat, aucune commune ne peut se retirer de l'association. Moyennant un avertissement préalable de deux ans, le retrait d'une commune ne sera admis que pour l'échéance du délai de trente ans ci-dessus, puis pour la fin de chaque exercice comptable.

A défaut d'accord, les droits et les obligations de la commune sortante envers l'association seront déterminés par voie d'arbitrage (art. 111 de la loi sur les communes).

3. Organes de l'association

Art. 7

Les organes de l'association sont :

a) le conseil intercommunal ;
b) le comité de direction.

Le conseil intercommunal

Art. 8

Le conseil intercommunal, composé des délégués des communes associées, comprend :

  1. une délégation fixe composée pour chaque commune de deux conseillers municipaux en fonction, choisis par la municipalité ;
  2. une délégation variable, composée, pour chaque commune, d'un délégué pour 1'000 habitants ou fraction supérieure à 500, choisi par le conseil général ou communal parmi les personnes majeures, domiciliées dans la commune et de nationalité suisse ; cette délégation sera composée, au minimum, d'un délégué par commune.

Le chiffre de la population de chaque commune est fixé par le dernier recensement annuel précédant le début de chaque législature et comprend tous les habitants, sans distinction aucune.

Un ou des suppléants peuvent être désignés pour remplacer les membres de la délégation fixe et de la délégation variable. Ces suppléants n'assistent aux séances du conseil intercommunal qu'en cas d'absence des membres titulaires.

Art. 9

Le mandat de délégué est de la même durée que celui des conseillers communaux. Dans les communes dotées d'un conseil général, il est de la même durée que celui des conseillers municipaux.

Les délégués sont désignés au début de chaque législature. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés. En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements ; le mandat des délégués ainsi nommés prend fin à l'échéance de la législature en cours.

Il y a notamment vacance lorsqu'un membre de la délégation fixe perd sa qualité de conseiller municipal ou lorsqu'un membre de la délégation variable transfère son domicile hors de la commune qui l'a nommé.

Art. 10

Le conseil intercommunal joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans une commune.

La durée du mandat du président du conseil intercommunal est d'une année ; ce président est immédiatement rééligible.

Le secrétaire du conseil intercommunal peut être choisi en dehors du conseil ; il est désigné  au début de chaque législature pour la durée de celle-ci ; il est rééligible.

Art. 11

Le conseil intercommunal est convoqué par avis personnel adressé à chaque délégué, au moins 10 jours à l'avance, cas urgents réservés. L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour ; celui-ci est établi d'entente entre le président et le comité de direction. Seuls les objets portés à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision du conseil intercommunal.

Art. 12

Le conseil intercommunal se réunit sur convocation de son président, lorsque celui-ci le juge utile, à la demande du comité de direction ou lorsqu'un cinquième de ses membres en fait la demande. Les délibérations du conseil intercommunal sont consignées dans un procès-verbal à chaque séance, signé par le président et le secrétaire.

Art. 13

Le conseil intercommunal ne peut délibérer que si les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres et si chaque commune est représentée par un délégué au moins. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, une nouvelle séance du conseil intercommunal est convoquée avec le même ordre du jour ; il pourra alors être délibéré même si chaque commune n'est pas représentée, le quorum des membres présents étant toujours requis.

Chaque délégué a droit à une voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple des délégués présents. En cas d'égalité des voix, celle du président l'emporte.

Art. 14

Le conseil intercommunal a les attributions suivantes :

  1. désigner son président et son secrétaire ;
  2. nommer le comité de direction et le président de ce comité ;
  3. fixer les indemnités des membres du conseil intercommunal et du comité de  direction ;
  4. contrôler la gestion ;
  5. adopter le projet de budget et les comptes annuels ;
  6. décider des dépenses extrabudgétaires;
  7. décider l'admission de nouvelles communes ;
  8. autoriser l'acquisition et l'aliénation de tous immeubles et droits réels immobiliers, l'art. 44, chiffre 1 de la loi sur les communes étant réservé ; toutefois, le conseil intercommunal peut, pour la durée de la législature, accorder au comité de direction une autorisation générale de statuer sur les acquisitions et les aliénations jusqu'à concurrence de fr. 20'000.-- par cas, charges éventuelles comprises ;
  9. autoriser tous emprunts, l'art. 21 étant réservé ;
  10. accorder l'autorisation de plaider, sous réserve d'autorisation générale accordée au comité de direction ;
  11. adopter le statut des fonctionnaires et employés et la base de leur rémunération ;
  12. décider des placements (achats, ventes, remplois) de valeur mobilière qui ne sont pas de la compétence du comité de direction (art. 44, chiffre 2 de la loi sur les communes) ;
  13. accepter les legs et donations (pour autant que ceux-ci ne soient affectés d'aucune charge ou condition) ainsi que les successions, lesquelles doivent, au préalable, avoir été soumises au bénéfice d'inventaire ;
  14. décider des reconstructions d'immeubles et des constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments ;
  15. adopter tous règlements destinés à assurer le fonctionnement des services exploités par l'association (art. 94 de la loi sur les communes réservé) ;
  16. adopter les projets et voter les crédits nécessaires ;
  17. prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts.

Pour les décisions sous chiffres 8 et 9 ci-dessus, les dispositions des articles 142 et 143 de la loi sur les communes sont réservées. Le conseil intercommunal peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à des commissions pour des études préalables ; la décision finale appartient au conseil intercommunal.

Le comité de direction

Art. 15

Le comité de direction se compose de 7 membres nommés par le conseil intercommunal pour la même durée que ce dernier ; ses membres peuvent être choisis en dehors du conseil intercommunal et sont rééligibles.

En cas de vacance, il est pourvu sans retard aux remplacements ; le mandat des membres du comité de direction ainsi nommés prend fin à l'échéance de la législature en cours.

Les membres du comité de direction perdent leur qualité de membre du conseil intercommunal.

Art. 16

A l'exception du président, désigné par le conseil intercommunal, le comité de direction se constitue lui-même. Il nomme un vice-président et un secrétaire, ce dernier pouvant être le même que celui du conseil intercommunal.

Art. 17

Le président ou, à défaut, le vice-président, convoque le comité de direction lorsqu'il le juge utile ou à la demande de deux autres membres.

Les délibérations du comité de direction sont consignées dans un procès-verbal, établi lors de chaque séance, signé par le président et le secrétaire.

Art. 18

Le comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité absolue de ses membres est présente.

Chaque membre du comité de direction a droit à une voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président l'emporte.

Art. 19

L'association est  valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du président du comité de direction et du secrétaire, ou de leurs remplaçants.

Art. 20

Le comité de direction a les attributions suivantes :

  1. exécuter les décisions prises par le conseil intercommunal ;
  2. décider la mise en œuvre des travaux et les surveiller ;
  3. assurer l'exploitation des installations ;
  4. veiller à ce que les services exploités soient utilisés par les usagers conformément aux règlements établis par le conseil intercommunal et au besoin prendre les sanctions prévues ;
  5. nommer, rétribuer et destituer le personnel ;
  6. exercer le pouvoir disciplinaire ;
  7. exercer les attributions qui lui sont déléguées par le conseil intercommunal ;
  8. exercer, dans le cadre de l'association, les attributions dévolues aux municipalités, pour autant que ces attributions ne sont pas confiées, par la loi ou les statuts, au conseil intercommunal.

Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à un ou plusieurs de ses membres, La délégation de pouvoirs est exclue en ce qui concerne la nomination et la destitution du personnel et l'exercice du pouvoir disciplinaire.

4. Capital, ressources, comptabilité

Art. 21

En règle générale, les communes associées ne participent pas personnellement au capital de l'association.

Cette dernière procède au financement des frais d'étude, des travaux, des constructions et des frais de mise en service des ouvrages en recourant à l'emprunt. Le plafond des emprunts d'investissement est fixé à 11 millions de francs.

Les subventions de l'Etat de Vaud, éventuellement de la Confédération, allouées aux communes associées, en rapport avec l'épuration des eaux usées, sont entièrement acquises à l'association.

Art. 22

Les dépenses nettes annuelles sont réparties entre les communes associées en fonction du nombre d'habitants et équivalents-habitants reliés à la station et du cubage d'eau livré à celle-ci. Les dépenses occasionnées par l'enlèvement, la destruction ou la transformation des ordures ménagères sont réparties entre les communes associées en fonction du nombre d'habitants.

Art. 23

L'association tient une comptabilité indépendante soumise aux règles de la comptabilité des communes.

Son budget doit être approuvé par le conseil intercommunal deux mois avant le début de l'exercice et les comptes six mois après la fin de l'exercice.

Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district de Nyon dans le mois qui suit leur approbation. Le budget, les comptes et un rapport annuel sont ensuite communiqués aux communes associées.

Art. 24

L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice commencera après approbation définitive des présents statuts par le Conseil d'Etat.

5. Frais d'étude engagés, reprises d'ouvrages, autres communes, règlement technique, exemption d'impôts, responsabilités

Art. 25

Les frais d'études techniques et juridiques, supportés par les communes associées avant la constitution de l'association, seront compris dans le budget général d'investissement du service intercommunal d'épuration et remboursés, sans intérêt, aux dites communes.

Art. 26

L'association reprend, des communes associées et contre juste indemnité, les collecteurs de concentration créés par lesdites communes dans la mesure où ces ouvrages sont nécessaires exclusivement à l'épuration collective des eaux usées.

Art. 27

Les communes non membres de l'association qui désirent raccorder leur réseau d'égouts aux ouvrages et installations de l'association intercommunale d'épuration doivent en présenter la demande au conseil intercommunal qui statue sur la requête.

Une convention particulière déterminera dans chaque cas les conditions techniques et financières de raccordement.

Art. 28

La description des ouvrages et installations du service intercommunal d'épuration, de même que les dispositions réglant leur utilisation, leur entretien et leur exploitation, font l'objet d'un règlement technique élaboré par le conseil intercommunal.

Art. 29

L'association intercommunale est exonérée de tous impôts communaux sur le territoire des communes associées.

Art. 30

Les communes associées s'engagent à n'amener à la station que des eaux usées conformes aux exigences du Département des travaux publics.

6. Dissolution, répartition

Art. 31

L'association est dissoute par la volonté des conseils communaux ou généraux de toutes les communes associées. Au cas où tous les conseils communaux ou généraux moins un prendraient la décision de dissoudre l'association, la dissolution interviendrait également.

La liquidation s'opère par les soins des organes de l'association.

La répartition de l'actif et du passif entre les communes associées a lieu proportionnellement au montant total des dépenses nettes facturées à chaque commune au cours des 10 années qui ont précédé la dissolution.

Envers les tiers, les communes associées sont responsables solidairement des dettes de l'association que celle-ci ne serait pas en mesure de payer.

Statuts adoptés par les conseils généraux et communaux des communes de :Begnins, Coinsins, Duillier, Genolier, Gland, Vich

Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud dans sa séance du 3 mars 1970
Modifications adoptées par le Conseil intercommunal le 27 septembre 1978.
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 30 janvier 1980.
Modifications adoptées par le Conseil intercommunal le 1er décembre 1993.
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 février 1994.
Modifications adoptées par le Conseil intercommunal le 7 décembre 1994.
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 8 février 1995.
Modification adoptée par le Conseil intercommunal le 8 novembre 2007.
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 janvier 2008.
Modification adoptée par le Conseil intercommunal le 6 novembre 2008.
Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 décembre 2008.

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2014-03-28 10:21:04
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau livre sur l'historique de l'APEC en consultation sur notre site internet ici
2011-08-18 10:01:16
Les informations relatives à la nouvelle legislature (2011-2016) sont en ligne